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Texte réglementaire

Décret n°91-301 du 4 mars 1991

Numéro
91-301
Date du texte
4 mars 1991
Articles
5
Article 1

Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après :

Désignation : Marins (cas général)

Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30

Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85

TOTAL (en pourcentage) : 30,15

Désignation : Etrangers admis à concourir à pension

Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30

Cotisation personnelle (en pourcentage) : 10,85

TOTAL (en pourcentage) : 30,15

Désignation : Marins des territoires d'outre-mer non admis à concourir à pension

Contribution patronale (en pourcentage) : 19,30

Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant

TOTAL (en pourcentage) : 19,30

Désignation : Etrangers non admis à concourir à pension

Contribution patronale (en pourcentage) : 30,15

Cotisation personnelle (en pourcentage) : néant

TOTAL (en pourcentage) : 30,15

Lorsqu'il est établi, par un rapport de l'autorité consulaire annexé au permis d'armement, que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 30,15 p. 100 à 19,30 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.

Article 2

La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel qu'il est défini pour les assurés du régime général de sécurité sociale, par jour de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraite des marins.

Article 3

Lorsque la longueur hors tout du bateau, supérieure à douze mètres, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le taux de la contribution patronale établie par l'article L. 41 du code des pensions de retraite est fixé à 14,6 p. 100 en ce qui concerne le propriétaire ou les copropriétaires embarqués et à 15,6 p. 100 en ce qui concerne les autres membres de l'équipage.

Article 4

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er février 1991.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-301 du 4 mars 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077415

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