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Texte réglementaire

Arrêté du 25 mars 1991

Numéro
Date du texte
25 mars 1991
Articles
14
Article 2

Pour les disciplines pharmaceutiques et médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.

Article 3

Dans les disciplines odontologiques, sont inscrits sur les listes électorales :

- les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires rattachés aux sous-sections 57-02, 57-03, 58-01 et 58-02, conformément à l'article 15 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

- les professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

- les professeurs du 2e grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

- les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Article 4

L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef d'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans cet établissement au cours de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990.

La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté.

Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

Article 5

Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en mission temporaire, ou en position de détachement. Sont exclus les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.

Article 6

Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation, qui commencera à partir de la date prévue dans le calendrier électoral.

Article 7

Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

Article 8

Tous les électeurs sont éligibles dans la sous-section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

Article 9

Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire à deux tours.

Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.

Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

Article 10

Les candidatures individuelles établies selon le modèle joint en annexe II au présent arrêté doivent parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saint-Pères, 75006 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral. Aucun retrait ne peut être admis après cette date.

Les candidates sont désignées sour leur nom de famille, le cas échéant complété par le nom marital.

La liste récapitulative des candidatures individuelles est adressée par le ministre aux chefs d'établissement, qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.

Article 11

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, inclure dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.

Il inscrit sur chaque bulletin le nom et le prénom d'un candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre. Lorsqu'un candidat est identifié, sur cette liste, par la mention de son établissement d'affectation, cette mention doit être reproduite sur le bulletin.

Lorsqu'un bulletin comporte plusieurs noms de candidats, il est considéré comme nul.

Article 12

L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche qui porte la mention du collège et de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2, qui doit porter mention du collège et de la sous-section, ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé.

Cette deuxième enveloppe, fermée, est adressée par voie postale au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et doit parvenir au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.

Un bureau de vote est constitué au sein du bureau D.P.E.S. 4.

Les opérations de dépouillement sont publiques.

La liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 13

Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

Enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la sous-section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ;

Enveloppes n° 1 comportant un nombre de bulletins supérieur au nombre des sièges à pourvoir ;

Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

Bulletins blancs ;

Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

Bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 11 ci-dessus.

Article 14

Les résultats définitifs sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Article 15

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 mars 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077443

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