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Texte réglementaire

Arrêté du 18 mars 1991

Numéro
Date du texte
18 mars 1991
Articles
6
Article 1

Est autorisée la mise en oeuvre dans les juridictions des forces armées d'un système de gestion automatisée des procédures pénales.

Article 2

Le traitement a pour finalité :

- le suivi des plaintes, dénonciations, procès-verbaux et procédures pénales ainsi que des courriers et requêtes relevant des attributions du commissaire du Gouvernement ;

- la recherche des précédents ;

- l'édition de l'ensemble des documents nécessaires au traitement des pièces et procédures précitées, notamment des jugements et des pièces d'exécution ;

- le contrôle du déroulement des procédures, notamment en ce qui concerne les délais ;

- la production de statistiques.

Article 3

Les informations enregistrées dans le fichier sont :

- les noms, prénoms, l'état civil, l'adresse et le statut juridique des personnes concernées par les plaintes, dénonciations, procès-verbaux ou procédures pénales ainsi que par les courriers, déclarations et requêtes ;

- la nationalité, la situation familiale, socioprofessionnelle et militaire des auteurs présumés et des auteurs d'infractions pénales ;

- les références, l'origine et la date des pièces et procédures précitées ;

- la nature, la date, le lieu et les circonstances des infractions dénoncées ou constatées ainsi que, lorsqu'ils sont utiles au traitement, les numéros de véhicule, de compte bancaire, d'identification des biens concernés par une procédure et tous les autres éléments d'enquête utiles ;

- les numéros de parquet, d'instruction et de greffe ;

- la nature, la date, l'origine et le motif des diligences accomplies, des actes de procédure effectués et des décisions prises ;

- les condamnations et les décisions de non-lieu ou d'acquittement ;

- la nature et la date des décisions relatives à l'exécution ou à l'application des peines ainsi que toutes mentions utiles à la gestion des grâces, réhabilitations et amnisties.

Article 4

Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et les greffiers habilités de la juridiction concernée.

Article 5

Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 juin 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au commissaire du Gouvernement et de la juridiction concernée.

Article 6

Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 mars 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077453

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