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Texte réglementaire

Arrêté du 2 avril 1991

Numéro
Date du texte
2 avril 1991
Articles
5
Article 1

La liste des dépenses de régulation du chauffage ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :

Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire suivants :

a) En maison individuelle :

Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;

Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par sonde extérieure avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;

Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, ...) ;

Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.

b) En immeuble collectif :

Outre les systèmes énumérés au a ci-dessus :

Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;

Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;

Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;

Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

Article 2

Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par le présent arrêté s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 1er ne sont pas pris en compte.

Article 3

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 1er.

Dans le cas des immeubles en copropriété, la quote-part de chaque copropriétaire est justifiée par une attestation du syndic. Ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées à l'alinéa précédent.

Article 4

Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 1er doivent mentionner :

L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequel sont réalisés les travaux et dépenses ;

Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;

La nature et la marque des matériels et matériaux.

Article 5

Le directeur général des impôts, le directeur, chef du service de la législation fiscale, et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 avril 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077478

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