Le montant prévu à l'article 2 du décret n° 91-347 du 8 avril 1991 susvisé, pour les dépenses d'équipement prises en compte au titre des projets subventionnés par le fonds de la recherche et de la technologie, est fixé à 10 000 F hors taxes.
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Texte réglementaire
Arrêté du 8 avril 1991
Article 1
Article 2
Le directeur général de la recherche et de la technologie et le directeur de l'administration et du financement de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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