Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1er janvier 1992.
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Décret n°91-369 du 15 avril 1991
A titre transitoire, afin d'assurer la régulation des visites techniques à effectuer, doivent être présentés à la visite technique :
1. Les voitures particulières, selon le calendrier suivant :
a) Au cours de l'année 1992, les voitures mises en circulation avant le 1er janvier 1983 ;
b) Au cours de l'année 1993, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 ;
c) Au cours de l'année 1994, les voitures mises en circulation entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1989.
2. Les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, selon le calendrier suivant :
a) Au cours de l'année 1992, les véhicules mis en circulation une année paire, et ce avant le 1er janvier 1989 ;
b) Au cours de l'année 1993, les véhicules mis en circulation une année impaire, et ce avant le 1er janvier 1990.
Les véhicules mentionnés au présent article doivent être présentés à la visite technique dans le courant de l'année prévue, au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 120 du code de la route, tel que modifié par l'article 2 du présent décret, sont applicables à dater du 1er janvier 1992.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°91-369 du 15 avril 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077506
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