Les agents civils de gardiennage du ministère de la défense régis par les dispositions du décret n° 77-665 du 23 juin 1977 modifié sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans le corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense régis par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé.
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Décret n°91-367 du 15 avril 1991
Les agents civils de gardiennage intégrés au titre de l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans le premier grade du corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté qu'ils y avaient acquise :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION ACTUELLE
Agent civil de gardiennage.
Agent de service.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service des services déconcentrés du ministère de la défense.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance de l'article 2 ci-dessus.
Les dispositions du décret n° 77-665 du 23 juin 1977 modifié relatif au statut particulier des agents civils de gardiennage du ministère de la défense sont abrogées.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 31 juillet 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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