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Texte réglementaire

Décret n°91-388 du 23 avril 1991

Numéro
91-388
Date du texte
23 avril 1991
Articles
7
Article 1

Dans les missions diplomatiques où la présence permanente d'un agent chargé des affaires administratives et financières est nécessaire, est institué un emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique.

La liste de ces missions diplomatiques est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Le secrétaire général de chancellerie diplomatique est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 2

Le secrétaire général de chancellerie diplomatique est placé sous l'autorité directe du chef de mission diplomatique ; il assiste celui-ci dans les matières administratives et financières et peut recevoir délégation de pouvoirs en ces matières.

Il a vocation à être régisseur de recettes et d'avances dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 7 décembre 1966 susvisé.

Article 3

Le secrétaire général de chancellerie diplomatique a rang de conseiller d'ambassade de 2e classe, sauf si son grade peut lui permettre de prétendre à un rang supérieur.

Article 4

L'emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique est pourvu par voie de détachement.

Peuvent être nommés dans cet emploi :

- les secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères et les attachés principaux d'administration centrale du ministère des affaires étrangères justifiant, les uns et les autres, d'au moins un an d'ancienneté au 4e échelon de la 2e classe de leur grade et de douze ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères ;

- les secrétaires adjoints des affaires étrangères et les attachés d'administration centrale du ministère des affaires étrangères justifiant, les uns et les autres, d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et de quinze ans de services effectifs au ministère des affaires étrangères.

Article 5

L'emploi de secrétaire général de chancellerie diplomatique comporte quatre échelons.

La durée du temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois.

Le fonctionnaire nommé secrétaire général de chancellerie diplomatique est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps.

Article 6

Le fonctionnaire nommé secrétaire général de chancellerie diplomatique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-388 du 23 avril 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077536

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