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Texte réglementaire

Décret n°91-456 du 14 mai 1991

Numéro
91-456
Date du texte
14 mai 1991
Articles
2
Article 1

A compter du 1er janvier 1991, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 103 F par mois, soit 49 236 F par an.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-456 du 14 mai 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077624

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