Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 3 octobre 1966 susvisé sont abrogées.
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Décret n°91-599 du 26 juin 1991
Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 3 du décret du 3 octobre 1966 susvisé, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1991 à 1994 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de 150 contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet chaque année par la loi de finances.
Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 2 ci-dessus seront réalisés :
1° A concurrence de 40 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; cette inscription est réservée aux fonctionnaires de catégorie C affectés dans les services déconcentrés du travail et de l'emploi, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de services publics, dont dix ans en catégorie C ;
2° A concurrence de 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours réservé aux fonctionnaires de catégorie C affectés dans les services déconcentrés du travail et de l'emploi et justifiant de dix ans de services publics.
Si, pour une année donnée, le nombre des recrutements par voie d'inscription sur la liste d'aptitude ne peut être atteint, du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre des postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par le concours mentionné au 2° ci-dessus.
L'organisation et la nature des épreuves du concours prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les candidats nommés par application du présent décret sont immédiatement titularisés par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 3 octobre 1966 susvisé. Ils sont reclassés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 de ce dernier décret.
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre recrutés dans les conditions prévues par le présent décret suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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