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Texte réglementaire

Décret n°91-606 du 27 juin 1991

Numéro
91-606
Date du texte
27 juin 1991
Articles
5
Article 1

Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des contrôles au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.

Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre dont ils relèvent.

A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans.

Article 2

L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la cessation de l'état militaire.

L'indemnité est versée lors de la cessation des services.

L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

Article 3

-Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui, dès la cessation de cet état, sont admis à occuper un emploi des employeurs publics mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique.

Article 4

Le montant de l'indemnité de départ perçu est reversé par tout bénéficiaire admis à occuper l'un des emplois déterminés à l'article 3 ou recruté de nouveau pour servir en tant que militaire d'active.

Le reversement est effectué dans le délai d'un an à compter de la date de début d'occupation de l'emploi ou de la date d'effet de ce recrutement. Passé ce délai, le montant de l'indemnité est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-606 du 27 juin 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077742

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