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Texte réglementaire

Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Numéro
91-613
Date du texte
28 juin 1991
Articles
11
Article 4

1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,82 %.

1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.

2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.

Article 6

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.

Article 7

I. - Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :

a) 8,05 % pour l'année 2015 ;

b) 8,10 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,84 % pour l'année 2018 ;

e) 9,16 % pour l'année 2019 ;

f) 9,48 % pour l'année 2020 ;

g) 9,75 % pour l'année 2021 ;

h) 10,02 % pour l'année 2022 ;

i) 10,29 % pour l'année 2023 ;

j) 10,56 % pour l'année 2024 ;

k) 10,83 % pour l'année 2025 ;

l) 11,10 % à compter de l'année 2026.

II. - Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à : 9,47 %.

Article 8

I. - modificateur

II. - (Abrogé)

Article 9

I.-modificateur

II.-Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 11,10 %.

Article 12

Le taux des cotisations à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways est fixé à 32,85%, soit 14,60% à la charge des exploitants, 8,25% à la charge des salariés, 2% à la charge des collectivités concédantes et 8% à la charge de l'Etat.

Article 14

I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.

Article 15

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité et décès due, en application du II de l'article 30 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, par le grand port maritime de Bordeaux au régime général de sécurité sociale, est égal à :

1° 5 % pour l'année 2018 ;

2° 5,35 % pour l'année 2019 ;

3° 5,70 % pour l'année 2020 ;

4° 6,20 % pour l'année 2021 ;

5° 6,70 % pour l'année 2022 ;

6° 7,20 % pour l'année 2023 ;

7° 7,70 % pour l'année 2024 ;

8° 8,20 % pour l'année 2025 ;

9° 8,70 % pour l'année 2026 ;

10° 9,20 % pour l'année 2027 ;

11° 9,70 % pour l'année 2028.

Article 17

I.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 2°, 3°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale et le régime spécial du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, ceux fixés par le décret du 21 février 1991 susvisé.

II.-Le montant et les conditions de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux relevant des 5° et 7° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, le régime spécial des clercs et employés de notaires et le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ceux fixés à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Il en est de même pour le régime spécial de l'ex-chambre de commerce de Roubaix.

Article 19

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1991, à l'exception des dispositions du II des articles 16 et 17 relatives au régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui prennent effet au 1er février 1991 et sous réserve des dates d'effet prévues à l'article 5.

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-613 du 28 juin 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077747

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