Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°91-653 du 15 juillet 1991
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) s'appliquent à l'établissement de la liste électorale prévue par l'article 85 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de Corse à la date de la publication de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée sont informés par lettre recommandée des effets de la refonte complète des listes édictée par l'article 85 de ladite loi ainsi que des conditions et des modalités de leur réinscription.
Les lettres recommandées sont expédiées par les services préfectoraux, avant le 1er septembre 1991, à l'adresse des électeurs figurant sur les listes électorales.
Les frais d'impression, de mise sous pli et d'expédition de ces lettres sont à la charge de l'Etat.
Les commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral se réunissent, en Corse, au moins une fois par mois entre le 1er septembre et le 31 décembre 1991, afin d'examiner les demandes d'inscription dont elles auront été saisies.
La commission de contrôle prévue par l'article 85 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée comprend deux membres du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire. Elle est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
La commission est instituée par arrêté du ministre de l'intérieur et installée au plus tard le 1er septembre 1991. L'arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de la région de Corse.
La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués. Ceux-ci sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
Le président de la commission, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles pour l'exécution de la mission qui leur est impartie.
Les maires et les commissions administratives sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
Les faits relatifs à la mise en place et au fonctionnement de la commission de contrôle sont à la charge de l'Etat.
Les frais occasionnés par l'hébergement et les déplacements, dans l'exercice de leur mission, des délégués désignés par le président de la commission sont pris en charge par l'Etat dans les mêmes conditions que ceux des membres de la commission.
Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'assemblée de Corse.
Pour la première élection de l'assemblée de Corse qui suivra la publication du présent décret, les attributions dévolues au préfet de Corse par les titres Ier et II ci-dessus seront exercées par le préfet de la région de Corse.
Citer ce texte
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