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Texte réglementaire

Arrêté du 24 juin 1991

Numéro
Date du texte
24 juin 1991
Articles
9
Article 1

Le fonctionnaire ou agent public de la direction générale de l'aviation civile, auteur d'une invention, en fait la déclaration auprès du directeur des ressources humaines et des affaires financières.

Article 2

Il est institué au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (D.G.A.C.) une commission consultative d'appréciation des inventions.

Cette commission est compétente pour émettre un avis sur toutes questions relatives à une invention déclarée par les agents publics ou les fonctionnaires relevant de la D.G.A.C., et notamment le classement de l'invention, la protection des droits de l'Etat, leur évaluation, leur valorisation, les litiges nés à l'occasion d'une telle invention.

Cette commission est saisie par le directeur des ressources humaines et des affaires financières.

Article 3

La commission consultative d'appréciation des inventions est présidée par le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant. Peuvent y siéger avec voix délibérative :

Le directeur de la navigation aérienne ou son représentant ;

Le directeur des ressources humaines et des affaires financières ou son représentant ;

Le chef du service des bases aériennes ou son représentant ;

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique ou son représentant ;

Le chef du service du transport aérien ou son représentant ;

Un représentant du service des domaines.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur des ressources humaines et des affaires financières.

Article 4

Le président de la commission désigne pour chaque dossier un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère chargé des transports.

Article 5

Le président de la commission est chargé, après remise du dossier par le rapporteur, et, s'il l'estime nécessaire, réunion et délibération de la commission, de transmettre un avis sur les suites à donner au dossier soumis par l'inventeur.

Article 6

En cas d'urgence, le président de la commission est habilité à proposer au ministre chargé des transports d'entreprendre immédiatement les démarches nécessaires au dépôt d'un brevet au nom de l'Etat. Il convoque alors la commission dans un délai de quinze jours.

Article 7

La commission peut entendre toute personne appartenant ou non aux services et susceptible de lui apporter les éléments d'appréciation nécessaires à l'élaboration de ses conclusions.

Article 8

L'arrêté du 5 février 1976 relatif à la propriété et à l'exploitation d'invention des agents du secrétariat général à l'aviation civile est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 juin 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077822

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