法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 25 juillet 1991

Numéro
Date du texte
25 juillet 1991
Articles
7
Article 1

Il est créé auprès du directeur général des patrimoines un conseil scientifique du patrimoine muséographique du XXe siècle.

Article 2

Ce conseil est présidé par un conservateur général du patrimoine nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.

Il comprend, en outre :

1° Membres de droit :

-le conservateur en charge des collections du Musée national d'art moderne ;

-le conservateur du musée Picasso (Paris) ;

-le conservateur du musée Marc-Chagall (Nice) ;

-le conservateur du musée de l'Orangerie (Paris).

2° Membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable :

-deux conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine (musées nationaux) ;

-six conservateurs de musées classés et contrôlés possédant des collections d'oeuvres ou d'objets du XXe siècle ;

-six personnalités qualifiées dont trois sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture et trois sur proposition du directeur général de la création artistique.

Article 3

Le conseil étudie les questions qui lui sont soumises par le directeur général des patrimoines et de l'architecture quant au patrimoine muséographique du XXe siècle. Il formule toutes propositions et recommandations concernant notamment :

-la conservation et la restauration des oeuvres ;

-les politiques d'acquisition ;

-les modes de prise en compte par les collections publiques des oeuvres d'art contemporain du Fonds national d'art contemporain et des fonds régionaux d'art contemporain ;

-les conditions du déploiement harmonieux des collections publiques sur l'ensemble du territoire.

Le conseil suit la mise en oeuvre des recommandations qu'il a formulées.

Article 4

Le président rend compte des travaux du conseil au directeur général des patrimoines et de l'architecture, notamment par voie d'avis écrits et par l'établissement d'un rapport annuel.

Article 5

Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Le conseil peut entendre, en tant que de besoin, des experts extérieurs dont la collaboration est utile pour l'étude des questions à l'ordre du jour.

Article 6

Le secrétariat du conseil est assuré par un conservateur de l'inspection générale des musées de France.

Article 7

Le directeur des musées de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juillet 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077843

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com