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Texte réglementaire

Décret n°91-730 du 23 juillet 1991

Numéro
91-730
Date du texte
23 juillet 1991
Articles
4
Article 4

Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé ne sont pas applicables à l'examen médical annuel dont doivent bénéficier les salariés liés par un contrat de travail temporaire.

Article 5

Le ministre chargé du travail présentera au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, avant le 1er juillet 1996, un bilan de l'application des dispositions du présent décret ; ce bilan est établi notamment sur la base des informations prévues par l'article R. 243-9 et comporte des éléments relatifs à l'application de l'article R. 243-7.

Article 6

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 7

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006077848

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