Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé ne sont pas applicables à l'examen médical annuel dont doivent bénéficier les salariés liés par un contrat de travail temporaire.
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Décret n°91-730 du 23 juillet 1991
Le ministre chargé du travail présentera au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, avant le 1er juillet 1996, un bilan de l'application des dispositions du présent décret ; ce bilan est établi notamment sur la base des informations prévues par l'article R. 243-9 et comporte des éléments relatifs à l'application de l'article R. 243-7.
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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