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Texte réglementaire

Arrêté du 4 octobre 1991

Numéro
Date du texte
4 octobre 1991
Articles
4
Article 1

Pour chaque contrôle technique effectué conformément aux articles R. 323-6, R. 323-22 à R. 323-27 du code de la route, l'organisme technique central perçoit la somme de 0,42 euro hors taxes en application du III de l'article R. 323-15 du code de la route.

Cette somme est réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 % du prix hors taxes du contrôle technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne s'appliquent pas aux contre-visites.

Article 3

Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l'organisme technique central, les sommes collectées, conformément à l'article 1er, lors des contrôles techniques effectués au cours du mois précédent.

Article 4

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078125

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