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Texte réglementaire

Décret n°91-1031 du 7 octobre 1991

Numéro
91-1031
Date du texte
7 octobre 1991
Articles
6
Article 1

Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 248 070 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3 002 609 000 F diminués d'un montant de 240 332 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1989.

Article 2

Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 25 665 000 F.

Article 3

I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 809 977 000 F en autorisations de programme et en crédits de paiement.

II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 025 432 000 F en autorisations de programme et à 926 635 000 F en crédits de paiement.

Article 4

Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 1,87 p. 100.

Article 5

Le montant total des crédits de la première part affectés aux majorations prévues au second alinéa de l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 119 468 000 F.

La fraction de ce montant revenant aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique est fixée à 48 823 000 F. Le taux de la majoration applicable au montant de la fraction principale s'élève à 15 p. 100.

La fraction du même montant affectée à la majoration revenant aux communautés urbaines, aux districts à fiscalité propre et aux autres groupements bénéficiaires de crédits de la première part est fixée à 70 645 000 F. Les taux de majoration applicables au montant de la fraction principale sont respectivement fixés à 25 p. 100 pour les communautés urbaines, 15 p. 100 pour les districts à fiscalité propre et à 10 p. 100 pour les autres groupements.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1031 du 7 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078136

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