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Texte réglementaire

Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991

Numéro
91-1067
Date du texte
14 octobre 1991
Articles
6
Article 1

La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.

Article 2

Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire, calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Article 3

La perception de la nouvelle bonification indiciaire est limitée à la durée d'exercice des fonctions qui y ouvrent droit.

Article 4

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Contrôle et mise en oeuvre des réglementations techniques relatives au droit des sols, du bâtiment et des transports et au financement du logement.

Mise en oeuvre de la politique de la ville. Mise en oeuvre des politiques et études en matière d'urbanisme, d'habitat, de transport, de sécurité, d'infrastructures, d'économie et d'environnement.

Affaires juridiques.

Mise en oeuvre des techniques de communication. Responsabilité de la communication.

Recueil et synthèse de données statistiques.

Maintenance logistique.

Contrôle de la qualité des eaux.

Contrôle des distributions d'énergie électrique.

Essais et réalisations de prototypes.

Gestion des personnels.

Mise en oeuvre permanente d'actions de formation.

Prévention et assistance médico-sociale et ergonomique.

Gestion comptable et financière analytique, responsabilité des marchés, conseil de gestion.

Gestion des moyens généraux.

Inspection.

Fonctions de responsabilité ou impliquant la mise en oeuvre de technicités particulières à l'administration centrale.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078164

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