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Texte réglementaire

Décret n°91-1059 du 14 octobre 1991

Numéro
91-1059
Date du texte
14 octobre 1991
Articles
6
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre ( secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

FONCTION EXERCÉE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

Chef de garage coordinateur du parc automobile ;

Agent assurant la gestion, le recrutement et la formation des personnels ;

Secrétaires particulier(ère)s du secrétaire général ;

Chef de secrétariat de la coordination ;

Chef de secrétariat des directions du SGDN ;

Responsable du suivi des crédits.

Secrétaire particulier (ère) du secrétaire général adjoint ;

Chef du secrétariat exportation des matériels de guerre ;

Chef du bureau courrier ;

Chef du secrétariat du chef de centre de formation de la sécurité des systèmes d'information.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1059 du 14 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078168

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