Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maîtres de stage les orthophonistes qui lui en font la demande.
Seuls les orthophonistes exerçant depuis trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.
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Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maîtres de stage les orthophonistes qui lui en font la demande.
Seuls les orthophonistes exerçant depuis trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.
L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée :
- du directeur de l'unité de formation et de recherche ;
- du responsable de l'enseignement du certificat de capacité d'orthophoniste ;
- d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'orthophonistes participant aux enseignements ;
- de représentants des organisations professionnelles.
En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 23 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078215
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