Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 modifié applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1991 est fixé à 13 p. 100.
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Décret n°91-1143 du 6 novembre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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