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Texte réglementaire

Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991

Numéro
91-1183
Date du texte
20 novembre 1991
Articles
7
Article 1

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le premier et le second degré, après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation qui leur a été attribuée entre les établissements relevant du second degré et les établissements relevant du premier degré ; ils attribuent les dotations aux collèges et aux lycées.

Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Article 3

Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités éducatives complémentaires.

L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales ou des associations.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves, les réunions avec les parents et les activités liées au caractère propre des établissements.

Article 4

Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 5

L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.

Article 5-1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078296

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