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Texte réglementaire

Arrêté du 14 novembre 1991

Numéro
Date du texte
14 novembre 1991
Articles
5
Article 1

La vente des inserts et des foyers fermés de cheminée utilisant le bois comme combustible est, si elle ne comprend pas leur pose par le vendeur ou par un professionnel, ou si elle n'est pas accompagnée d'un document écrit certifiant que l'acquéreur a pris connaissance de la mise en garde prévue à l'article suivant, suspendue pour une durée d'un an, à compter de trente jours après la date de publication du présent arrêté.

Article 2

Au delà du délai fixé à l'article 1er, les appareils ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente et vendus que s'ils sont munis, apposée sur la façade du foyer, de la mise en garde suivante, réalisée en caractères d'imprimerie nettement apparents et lisibles, contrastés par rapport au fond :

"Attention, pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé dans les règles de l'art (D.T.U.24-2-2) et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice obligatoirement jointe à l'appareil.

"Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée."

Article 3

Les responsables de la première mise sur le marché apposent cette mise en garde sur tous les appareils qu'ils commercialisent et l'adressent aux intermédiaires et détaillants qui en assurent la mise en place sur les appareils qu'ils détiennent.

Les entreprises de vente par correspondance font figurer cette mise en garde sur un encadré connexe à la présentation des appareils.

Article 4

Les détaillants font signer à chaque acquéreur le document visé à l'article 1er qui comporte son nom et son adresse ainsi que le lieu d'installation des appareils. Ce document à l'en-tête du distributeur mentionne les références du produit et l'adresse du fabricant ou de l'importateur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'installateur. Il est daté, numéroté et conservé par le détaillant pendant une durée de trois ans. Un double est remis à l'acquéreur.

Article 5

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 novembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078300

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