法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 21 octobre 1991

Numéro
Date du texte
21 octobre 1991
Articles
6
Article 1

Il est créé, au ministère de la défense, direction centrale du service national, au secrétariat de la commission juridictionnelle, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des administrés relevant des dispositions de l'article L. 51 du code du service national.

Article 2

Aux fins de gestion et de préparation de séances de la commission, les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- l'état civil, le domicile, la situation familiale et professionnelle, déclarés par l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 15 et L. 21 du code du service national ;

- le numéro d'immatriculation au service national ;

- les modalités de convocation au centre de sélection, d'appel au service actif ;

- l'aptitude médicale ;

- les possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif ;

- la situation militaire : durée des services, grade, arme et spécialité éventuelle, affectation ;

- la présence d'une suite judiciaire pénale : condamnation définitive (date, nom de la juridiction, durée de la peine prononcée, nature de l'infraction, date de mise en détention, lieu de détention et date d'élargissement) ;

- la présence ou non au dossier pénal d'une copie des enquêtes visées aux deux derniers alinéas de l'article 81 du code de procédure pénale.

Article 3

Peuvent être destinataires de l'ensemble des informations contenues dans les fichiers du traitement Commission juridictionnelle visée à l'article L. 51 du code du service national la direction du service national et de la jeunesse et, dans la limite de leurs attributions, les membres de la commission juridictionnelle. Tous les personnels concernés sont tenus au secret professionnel.

Article 4

Les informations enregistrées dans le traitement mis en oeuvre pour le compte de la direction du service national et de la jeunesse sont conservées jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, conformément à l'article L. 51 du code du service national, ou supprimées avant cette limite dès que l'administré a été libéré de ses obligations de service actif, ou encore pour tenir compte des éventuelles mesures d'amnistie.

Article 5

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi, s'exerce auprès de la direction centrale du service national, 19, rue de la 8e-Division, B.P. 1, 60209 COMPIÈGNE CEDEX.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 octobre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078306

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com