A compter du 1er janvier 1991, l'article 3 de l'arrêté du 27 février 1986 susvisé est modifié comme suit :
a) Alinéa premier : " Le taux unitaire de la vacation, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 160 F. " ;
b) Au dernier alinéa : " ... leur montant global ne peut excéder 6 000 F par commissaire enquêteur et par an ".