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Texte réglementaire

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Numéro
91-1197
Date du texte
27 novembre 1991
Articles
340
Article 285

1° Le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 39, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions prévues au septième alinéa de cet article ;

2° Les articles 42 à 46 relatifs aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions des articles 42 et 45 relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;

3° L'article 48 relatif au règlement intérieur unifié entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;

4° Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 51 s'appliquent aux centres d'examen désignés à compter du 1er septembre 2025 ;

5° L'article 54 est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle ;

6° L'article 57, le premier alinéa de l'article 58, le deuxième alinéa de l'article 58-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 et l'article 69 s'appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025 ;

7° Le troisième alinéa de l'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

8° Les articles 63 à 66 s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024 ;

9° Le premier alinéa de l'article 68 et l'article 70-1 ne sont pas applicables aux personnes qui, au 1er janvier 2025, sont titulaires de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.

10° Le deuxième alinéa de l'article 85-1 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2024 ;

11° L'article 85-2 s'applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025 ;

12° L'article 92-8 s'applique aux avocats dont l'interruption de l'exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024 ;

13° Les articles 93, 97, 98 et 98-1 s'appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d'inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024 ;

14° Le 4° de l'article 105 s'applique à l'avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l'année 2024.

Article 286

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.

Article 2

Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.

Article 3

L'assemblée générale de l'ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 4

Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :

- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;

- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à cinquante ;

- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;

- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à mille ;

- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;

- quarante-deux membres à Paris.

Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

Article 4-1

La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné.

Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 5

I. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.

II. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l'ordre sont présentées en binômes composés d'un homme et d'une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l'élection.

Sont élus au premier tour de scrutin les binômes de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.

III. - Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.

A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.

Article 6

Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Toute candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix consultative.

L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.

Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.

A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre.

Avant leur entrée en fonctions, le bâtonnier et le vice-bâtonnier, s'ils ne sont pas membres du conseil de l'ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative.

Article 6-1

Tous les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour.

En l'absence de désignation à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal judiciaire le plus proche de la cour assure cette représentation.

Article 7

Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre.

Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre.

Article 8

Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.

Article 9

Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

Article 10

Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre.

Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

Quelle que soit la date de l'élection, le mandat des membres du conseil de l'ordre commence au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile. Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l'année civile qui suit l'expiration du mandat du bâtonnier en exercice.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la cessation de fonctions du bâtonnier survient après l'élection de son successeur, ce dernier achève le mandat pour la période restant à courir.

Article 11

Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre entrent en fonction dès la proclamation des résultats.

Si l'élection intervient au cours du premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.

Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection.

Article 12

Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 13

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au tableau, à l'omission du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa date.

Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal judiciaire et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.

Article 14

Le procureur général peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 15

Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.

La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.

Article 16

Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 17

Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 18

L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.

Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

Article 19

Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres élus du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.

Article 20

Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce barreau.

Article 21

I.-Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général.

II.-La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée , est la même dans chaque collège.

Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier pair de sièges dans chacune des circonscriptions, il est procédé comme suit :

1° En cas de nombres non entiers de sièges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immédiatement inférieur de sièges et le siège restant est attribué à celle des circonscriptions dont le nombre de sièges est impair ;

2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer un siège supplémentaire retiré à l'autre circonscription.

Article 22

Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.

Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin.

A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins.

Article 23

Le collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du scrutin.

Chaque liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.

Article 24

Le Conseil national des barreaux est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.

Le vote a lieu exclusivement par voie électronique.

Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande du Conseil national des barreaux. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

Le Conseil national des barreaux arrête le règlement des opérations électorales qui est communiqué au bâtonnier dans chaque barreau et rendu public sur le site internet du Conseil national des barreaux.

Article 25

Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose de deux bulletins de vote portant le nombre de voix dont il dispose.

Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose de deux bulletins de vote portant une voix.

Article 26

Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 30 septembre de l'année de l'élection.

Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux collèges.

Article 27

Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des candidatures, le président du Conseil national des barreaux fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en exercice.

Article 28

Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.

Les électeurs votent à distance par voie électronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le président du Conseil national des barreaux porte à la connaissance de chacun des électeurs les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.

Le dépouillement des votes a lieu à la clôture du scrutin.

Article 29

I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir, pour chacun des sexes, dans chaque circonscription.

II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.

Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 7 % divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste.

Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

Article 30

Dans le collège ordinal, en cas d'égalité de voix entre candidats du même sexe, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

Dans le collège général, en cas d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

Article 31

Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres, nommés par le président du Conseil national des barreaux, sont désignés pour le président du bureau parmi les anciens bâtonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collège ordinal et de la circonscription nationale, du collège général et de la circonscription nationale, du collège ordinal et de la circonscription de Paris, du collège général et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux.

Un procès-verbal du dépouillement des votes est établi par le bureau de vote. Il est daté et signé par le président du bureau de vote et ses membres.

Il est communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21.

Article 32

Les membres du Conseil national des barreaux prennent leur fonction le 1er janvier de l'année civile qui suit leur élection.

Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement :

- dans le collège ordinal, par le candidat non élu de même sexe ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;

- dans le collège général, par le premier candidat non élu de même sexe de la liste.

Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.

Article 33

Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.

Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le directeur de greffe de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.

Article 34

Le bureau du Conseil national des barreaux est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre autres membres, élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il comprend, en outre, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l'exclusion de toute autre fonction.

Le président est élu pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les membres élus du bureau le sont pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Si un membre élu du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.

Article 35

Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux.

Le président, les membres élus du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux.

Article 36

Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 37

Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.

Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.

Article 37-1

La mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent.

Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 37-2

A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.

Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 37-3

L'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux.

L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée.

L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure civile.

Article 37-4

Les frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Article 38

Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 38-1

Les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 39

Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit :

1° Douze avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné dans les mêmes formes ;

4° Un professeur d'université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Des suppléants aux membres visés aux 2°, 3° et 4°, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres de la commission de la formation professionnelle visés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans, renouvelable une fois. Il débute à la même date que celui des membres visés au 1°.

La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

Sur les questions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission.

La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 40

La contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et au III de l'article L. 6122-1 du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 41

Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.

Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.

Le greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.

La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.

La décision de la cour est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.

340 articles en vigueur

Citer ce texte

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