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Texte réglementaire

Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991

Numéro
91-1220
Date du texte
4 décembre 1991
Articles
7
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la culture et de la francophonie, des indemnités peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après aux collaborateurs du délégué général à la langue française :

a) Personnels étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon continue et régulière en dehors de leur occupation principale sans renoncer à cette dernière. Le nombre de ces personnels ne peut excéder cinq unités ;

b) Rapporteurs étrangers ou non à l'administration qui apportent leur concours de façon intermittente.

Article 2

Les personnels visés à l'article 1er (§ a) perçoivent une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par le ministre chargé de la culture et de la francophonie, sur proposition du délégué général à la langue française, dans la limite d'un maximum égal à 50 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice brut 450 pour deux collaborateurs et à 25 p. 100 de ce même traitement pour les trois autres.

Article 3

Les personnels visés à l'article 1er (§ b) sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le délégué général à la langue française, en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

Les taux et les modalités d'attribution des vacations susceptibles d'être ainsi allouées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la francophonie, du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.

Article 4

Aucune indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur le budget du ministère de la culture et de la francophonie.

Article 5

Le délégué général à la langue française et ses collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 30 juillet 1971, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Article 6

Le décret du 18 juillet 1985 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du Commissariat général de la langue française est abrogé.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1220 du 4 décembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078350

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