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Texte réglementaire

Décret n°91-1238 du 10 décembre 1991

Numéro
91-1238
Date du texte
10 décembre 1991
Articles
6
Article 1

Pour l'année 1991, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

Article 2

A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.

Article 3

Le taux de subvention dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1991. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.

Article 4

Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.

Article 5

Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1238 du 10 décembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078368

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