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Texte réglementaire

Décret n°91-1303 du 23 décembre 1991

Numéro
91-1303
Date du texte
23 décembre 1991
Articles
4
Article 1

Pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit :

1. Service de sécurité civile 225

2. Service dans la police nationale 5 725

3. Service de l'aide technique 925

4. Service de la coopération 5 604

Total 12 479

Article 2

Les tableaux 1 à 4 annexés (tableaux non reproduits, cf. JORF du 27 décembre 1991 p. 16977) au présent décret fixent par qualification la répartition des effectifs visés à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Pour la même période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit :

1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 2 500

2. Service de l'aide technique 350

3. Service de la coopération 3 000

Total 5 850

Le tableau 5 annexé au présent décret (Vous pouvez consulter ce tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.com/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19911227&pageDebut=16977&pageFin=&pageCourante=16978) fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R. 23 du code du service national.

Article 4

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°91-1303 du 23 décembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078445

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