Une indemnité scientifique est allouée aux conservateurs en chef, conservateurs de 1re classe et conservateurs de 2e classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur pour tenir compte des travaux de recherche de toute nature auxquels ils participent ainsi qu'aux sujétions spéciales qui leur incombent.
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Décret n°92-34 du 9 janvier 1992
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la limite maximale annuelle individuelle d'attribution de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire.
Les attributions individuelles sont fixées en fonction de l'importance des sujétions de l'agent, des rémunérations accessoires qu'il reçoit éventuellement d'autres organismes pour les tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés par la spécificité de certaines de ses activités.
L'indemnité scientifique prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires. Elle est payable semestriellement à terme échu.
Le décret n° 75-497 du 5 juin 1975 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux conservateurs de musées d'histoire naturelle de province et aux directeurs de jardins zoologique et botanique, vivarium et aquarium est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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