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Texte réglementaire

Décret n°92-31 du 9 janvier 1992

Numéro
92-31
Date du texte
9 janvier 1992
Articles
3
Article 4

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de magasinier en chef principal par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Article 5

La commission administrative paritaire comptant des représentants des grades de magasinier en chef et de magasinier en chef principal sera mise en place trois ans au plus tard après la publication du présent décret. Jusqu'à cette date, la commission administrative paritaire du corps, telle qu'elle est composée à la date de publication du présent décret, est compétente pour l'examen des questions concernant les magasiniers en chef principaux.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-31 du 9 janvier 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078558

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