法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°92-53 du 17 janvier 1992

Numéro
92-53
Date du texte
17 janvier 1992
Articles
4
Article 1

Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1991-1992 les taxes ci-après à la charge des producteurs :

- une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) sur les graines de colza, navette et tournesol ;

- une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, pois, fève et féverole ;

- une taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, oeillette, ricin et carthame.

Article 2

La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe au profit de l'A.N.D.A. et la taxe au profit du Cetiom sont assises sur :

- le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes ;

- le poids à la réception des graines protéagineuses livrées aux organismes collecteurs, ramené à la qualité type arrêtée pour la campagne par règlement du Conseil des communautés européennes.

Article 3

Les sommes exigibles au titre des taxes perçues sur les graines oléagineuses au profit du B.A.P.S.A. et l'A.N.D.A. sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel ces taxes sont applicables.

Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines oléagineuses au profit du Cetiom sont retenues par les intermédiaires agréés et exigibles par le Cetiom dès la commercialisation des graines et, en cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.

Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines protéagineuses au profit de l'A.N.D.A. sont retenues par les organismes collecteurs ; ceux-ci sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux (U.N.I.P.) à la fin de chaque trimestre la totalité de la taxe correspondant aux quantités pour lesquelles l'U.N.I.P. a émis un certificat d'achat à prix minimum.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-53 du 17 janvier 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078585

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com