Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°92-59 du 17 janvier 1992
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.
Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Nonobstant les dispositions statutaires relatives au détachement, prévues dans les décrets susvisés régissant les corps énumérés dans le tableau annexé au présent décret, sont détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire territorial avec détachement dans un emploi de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur détachement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires des collectivités territoriales détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application du présent décret, concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps de détachement.
Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont opté pour le maintien de leur statut et ont demandé à être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt peuvent, avant tout renouvellement de ce détachement, demander à être intégrés dans leur corps de détachement.
Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
CORPS, CADRES D'EMPLOIS
et grades ou emplois territoriaux
CORPS ET GRADES
de la fonction publique de l'Etat
pour intégration ou détachement
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe
Adjoint administratif principal de
1re classe des services extérieurs
Adjoint administratif territorial principal de 2e classe
Adjoint administratif principal de
2e classe des services extérieurs
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif des services extérieurs
Agent administratif territorial qualifié
Agent administratif de 1re classe des services extérieurs
Agent administratif territorial
Agent administratif de 2e classe des services extérieurs
Chef de garage territorial principal
Chef de garage principal des administrations de l'Etat
Chef de garage territorial
Chef de garage des administrations de l'Etat
Conducteur territorial spécialisé de second niveau
Conducteur d'automobile hors catégorie
Conducteur territorial spécialisé de premier niveau
Conducteur d'automobile de
1re catégorie
Conducteur territorial
Conducteur d'automobile de
2e catégorie.
Agent de maîtrise territorial principal
Adjoint technique principal des services déconcentrés
Agent de maîtrise territorial qualifié
Adjoint technique principal des services déconcentrés
Agent de maîtrise territorial
Adjoint technique des services déconcentrés
Agent technique territorial en chef
Adjoint technique principal des services déconcentrés
Agent technique territorial principal
Adjoint technique principal des services déconcentrés
Agent technique territorial
Agent technique des services déconcentrés
Agent de salubrité territorial en chef
Maître ouvrier principal des administrations de l'Etat
Agent de salubrité territorial principal
Maître ouvrier des administrations de l'Etat
Agent de salubrité territorial qualifié
Ouvrier professionnel principal des administrations de l'Etat
Agent de salubrité territorial
Ouvrier professionnel des administrations de l'Etat
Agent d'entretien territorial qualifié
Agent des services techniques de
1re classe des services extérieurs
Agent d'entretien territorial
Agent des services techniques de
2e classe des services extérieurs
Secrétaire médico-social principal
Adjoint administratif principal de
2e classe des services extérieurs
Secrétaire médical principal
Adjoint administratif principal de
2e classe des services extérieurs
Secrétaire médico-social
Adjoint administratif des services extérieurs
Téléphoniste
Agent administratif de 1re classe des services extérieurs
Standardiste principal
Agent administratif de 1re classe des services extérieurs
Standardiste
Agent administratif de 2e classe des services extérieurs
Adjoint technique forestier
Adjoint technique des services extérieurs
Dessinateur-projeteur. Indice brut supérieur à 377 et inférieur à 453
Adjoint technique principal des services déconcentrés
Dessinateur-projeteur. Indice brut inférieur ou égal à 377
Adjoint technique des services extérieurs
Agent technique sanitaire
Ouvrier professionnel de
1re catégorie
Aide de laboratoire
Aide de laboratoire
Agent de service
Agent de service des services extérieurs
Concierge
Agent de service des services extérieurs
Citer ce texte
du Décret n°92-59 du 17 janvier 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078587
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com