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Texte réglementaire

Décret n°92-59 du 17 janvier 1992

Numéro
92-59
Date du texte
17 janvier 1992
Articles
9
Article 1

Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 2

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 4

Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.

Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 5

Nonobstant les dispositions statutaires relatives au détachement, prévues dans les décrets susvisés régissant les corps énumérés dans le tableau annexé au présent décret, sont détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire territorial avec détachement dans un emploi de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 6

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur détachement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires des collectivités territoriales détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application du présent décret, concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps de détachement.

Article 7

Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont opté pour le maintien de leur statut et ont demandé à être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'agriculture et de la forêt peuvent, avant tout renouvellement de ce détachement, demander à être intégrés dans leur corps de détachement.

Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CORPS, CADRES D'EMPLOIS

et grades ou emplois territoriaux

CORPS ET GRADES

de la fonction publique de l'Etat

pour intégration ou détachement

Adjoint administratif territorial principal de 1re classe

Adjoint administratif principal de

1re classe des services extérieurs

Adjoint administratif territorial principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de

2e classe des services extérieurs

Adjoint administratif territorial

Adjoint administratif des services extérieurs

Agent administratif territorial qualifié

Agent administratif de 1re classe des services extérieurs

Agent administratif territorial

Agent administratif de 2e classe des services extérieurs

Chef de garage territorial principal

Chef de garage principal des administrations de l'Etat

Chef de garage territorial

Chef de garage des administrations de l'Etat

Conducteur territorial spécialisé de second niveau

Conducteur d'automobile hors catégorie

Conducteur territorial spécialisé de premier niveau

Conducteur d'automobile de

1re catégorie

Conducteur territorial

Conducteur d'automobile de

2e catégorie.

Agent de maîtrise territorial principal

Adjoint technique principal des services déconcentrés

Agent de maîtrise territorial qualifié

Adjoint technique principal des services déconcentrés

Agent de maîtrise territorial

Adjoint technique des services déconcentrés

Agent technique territorial en chef

Adjoint technique principal des services déconcentrés

Agent technique territorial principal

Adjoint technique principal des services déconcentrés

Agent technique territorial

Agent technique des services déconcentrés

Agent de salubrité territorial en chef

Maître ouvrier principal des administrations de l'Etat

Agent de salubrité territorial principal

Maître ouvrier des administrations de l'Etat

Agent de salubrité territorial qualifié

Ouvrier professionnel principal des administrations de l'Etat

Agent de salubrité territorial

Ouvrier professionnel des administrations de l'Etat

Agent d'entretien territorial qualifié

Agent des services techniques de

1re classe des services extérieurs

Agent d'entretien territorial

Agent des services techniques de

2e classe des services extérieurs

Secrétaire médico-social principal

Adjoint administratif principal de

2e classe des services extérieurs

Secrétaire médical principal

Adjoint administratif principal de

2e classe des services extérieurs

Secrétaire médico-social

Adjoint administratif des services extérieurs

Téléphoniste

Agent administratif de 1re classe des services extérieurs

Standardiste principal

Agent administratif de 1re classe des services extérieurs

Standardiste

Agent administratif de 2e classe des services extérieurs

Adjoint technique forestier

Adjoint technique des services extérieurs

Dessinateur-projeteur. Indice brut supérieur à 377 et inférieur à 453

Adjoint technique principal des services déconcentrés

Dessinateur-projeteur. Indice brut inférieur ou égal à 377

Adjoint technique des services extérieurs

Agent technique sanitaire

Ouvrier professionnel de

1re catégorie

Aide de laboratoire

Aide de laboratoire

Agent de service

Agent de service des services extérieurs

Concierge

Agent de service des services extérieurs

9 articles en vigueur

Citer ce texte

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