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Texte réglementaire

Décret n°92-58 du 17 janvier 1992

Numéro
92-58
Date du texte
17 janvier 1992
Articles
9
Article 1

Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 2

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 4

Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.

Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 5

Nonobstant les dispositions statutaires relatives au détachement, prévues dans les décrets susvisés régissant les corps énumérés dans le tableau annexé au présent décret, sont détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire territorial avec détachement dans un emploi de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 6

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur détachement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires des collectivités territoriales détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application des dispositions du présent décret, concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps de détachement.

Article 7

Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont opté pour le maintien de leur statut et ont demandé à être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt peuvent, avant tout renouvellement de ce détachement, demander à être intégrés dans leur corps de détachement.

Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CORPS, CADRES D'EMPLOIS

et grades ou emplois territoriaux

FONCTIONS EXERCEES

CORPS ET GRADES

de le fonction publique de l'Etat

pour intégration ou détachement

Attaché territorial principal

Attaché principal des services extérieurs

Attaché territorial de 1re classe

Attaché de 1re classe des services extérieurs

Attaché territorial de 2e classe

Attaché de 2e classe des services extérieurs

Ingénieur en chef territorial

de 1re catégorie, 1re classe

Aménagement de l'espace rural, production et économie agricole et forestière. Développement rural. Gestion de l'environnement.

Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts 1re classe

Production et économie agricole. Qualité et protection des végétaux. Gestion de l'environnement.

Ingénieur d'agronomie 1re classe

Ingénieur en chef territorial

de 1re catégorie, 2e classe

Aménagement de l'espace rural, production et économie agricole et forestière. Développement rural. Gestion de l'environnement.

Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts 2e classe

Production et économie agricole. Qualité et protection des végétaux. Gestion de l'environnement.

Ingénieur d'agronomie 2e classe

Ingénieur en chef territorial

Génie rural

Ingénieur divisionnaire des travaux ruraux

Agronomie. Production et économie agricole. Gestion de l'environnement. Développement rural.

Ingénieur divisionnaire des travaux agricoles

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pèche.

Ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts

Ingénieur territorial subdivisionnaire

Génie rural.

Ingénieur des travaux ruraux

Agronomie. Production et économie agricole. Gestion de l'environnement. Développement rural.

Ingénieur des travaux agricoles

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pèche.

Ingénieur des travaux des eaux et forêts

Rédacteur territorial chef

Secrétaire administratif en chef des services extérieurs

Rédacteur territorial principal

Secrétaire administratif principal des services extérieurs

Rédacteur territorial

Secrétaire administratif des services extérieurs

Technicien territorial chef

Génie rural.

Chef technicien du génie rural

Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

Chef technicien d'agriculture

Vétérinaire.

Chef technicien des services vétérinaires

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

Chef technicien des travaux forestiers de l'Etat

Technicien territorial principal

Génie rural

Technicien supérieur du génie rural

Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

Technicien supérieur d'agriculture

Vétérinaire

Technicien supérieur des services vétérinaires

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

Technicien supérieur des travaux forestiers de l'Etat

Technicien territorial

Génie rural

Technicien du génie rural

Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

Technicien d'agriculture

Vétérinaire.

Technicien des services vétérinaires

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

Technicien des travaux forestiers de l'Etat

Vétérinaire en chef

Vétérinaire inspecteur en chef

Vétérinaire principal

Vétérinaire inspecteur principal

Vétérinaire

Vétérinaire inspecteur

Directeur de laboratoire d'analyses médicales

Vétérinaire inspecteur

Technicien supérieur

(indice brut supérieur à 533)

Génie rural

Chef technicien du génie rural

Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

Chef technicien d'agriculture

Vétérinaire.

Chef technicien des services vétérinaires

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

Chef technicien des travaux forestiers de l'Etat

Technicien supérieur (indice brut supérieur à 474 et inférieur

ou égal à 533)

Génie rural.

Technicien supérieur du génie rural

Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

Technicien supérieur d'agriculture

Vétérinaire.

Technicien supérieur des services vétérinaires

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

Technicien supérieur des travaux forestiers de l'Etat

Technicien supérieur (indice brut inférieur ou égale à 474)

Génie rural.

Technicien du génie rural

Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

Technicien d'agriculture

Vétérinaire.

Technicien des services vétérinaires

Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

Technicien des travaux forestiers de l'Etat

Conseiller agricole (indice brut supérieur à 533)

Chef technicien d'agriculture

Conseiller agricole (indice brut supérieur à 474 et inférieur ou égal à 533)

Technicien supérieur d'agriculture

Conseiller agricole (indice brut inférieur ou égal à 474)

Technicien d'agriculture

Agent technique sanitaire (indice brut supérieur à 533)

Chef technicien des services vétérinaires

Agent technique sanitaire (indice brut supérieur à 474 et inférieur ou égal à 533)

Technicien supérieur des services vétérinaires

Agent technique sanitaire (indice brut inférieur ou égal à 474)

Technicien des services vétérinaires

Inspecteur principal

Préposé sanitaire principal des services vétérinaires

Agent sanitaire départemental

Préposé sanitaire des services vétérinaires

9 articles en vigueur

Citer ce texte

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