Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret du 30 mai 1984 précité.
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Décret n°92-65 du 20 janvier 1992
Le ressort visé aux articles 10-1,10-3,86,89-2,95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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