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Texte réglementaire

Décret n°92-65 du 20 janvier 1992

Numéro
92-65
Date du texte
20 janvier 1992
Articles
3
Article 79

Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret du 30 mai 1984 précité.

Article 81

Le ressort visé aux articles 10-1,10-3,86,89-2,95-2 et 95-3 s'entend de la compétence territoriale telle que déterminée par les articles 5 à 10 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.

Article 83

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078599

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