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Texte réglementaire

Décret n°92-168 du 19 février 1992

Numéro
92-168
Date du texte
19 février 1992
Articles
4
Article 1

Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 décembre 1976 susvisé, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude et celle des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie des concours sont fixées respectivement à 30 p. 100 et à 70 p. 100.

La proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours externe est fixée à un tiers du total des places offertes aux concours externe et interne, et celle des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est portée aux deux tiers du total des places offertes aux concours externe et interne.

Le concours interne mentionné à l'article 6 du décret du 9 décembre 1976 susvisé est remplacé par deux concours internes ; le premier est réservé aux membres du corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ; le deuxième est ouvert dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret.

Le nombre des places offertes au premier ou au deuxième de ces deux concours internes ne peut être supérieur à 80 p. 100 ni inférieur à 20 p. 100 du total des places offertes au titre de ces concours internes.

Les emplois mis au deuxième concours interne qui ne sont pas pourvus en totalité pour la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours interne.

Article 2

Les candidats reçus au premier concours interne prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé ; les dispositions du troisième alinéa du même article 7 leur sont applicables.

Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'un an.

A l'expiration de leur stage, les adjoints de contrôle sont soumis aux dispositions des septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 7 du décret du 9 décembre 1976 susvisé.

Article 3

Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des adjoints de contrôle des transports terrestres.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-168 du 19 février 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078764

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