L'article L. 316-7 du code des communes est abrogé.
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Décret n°92-180 du 26 février 1992
Les pourvois introduits en application de l'article L. 316-7 du code des communes sur lesquels il n'a pas encore été statué à la date du présent décret seront jugés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans un délai de trois mois à compter de leur transmission au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qui interviendra dès la publication du présent décret.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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