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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 1992

Numéro
Date du texte
27 février 1992
Articles
6
Article 1

Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 192,2 pour le mois de janvier 1992, les taux du salaire minimum de croissance, tels qu'ils résultent du décret n° 91-616 du 27 juin 1991 et du décret n° 92-17 du 3 janvier 1992 portant relèvement du S.M.I.C., sont majorés de 2 p. 100 pour prendre effet au 1er mars 1992.

Article 2

En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :

En métropole, son montant sera porté à 33,31 F de l'heure.

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 33,31 F de l'heure.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ils ne pourront être inférieurs à 1 116,26 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif.

Dans le département de la Réunion, ce montant s'applique dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.

Article 3

A compter du 1er mars 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

16,72 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

14,23 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

11,71 F dans les départements de la Réunion.

Article 4

Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs aux minima fixés à l'article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.

Article 5

Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice du mois de janvier 1992, qui s'établit à 192,2.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078786

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