Le président et les vice-présidents du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
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Décret n°92-239 du 11 mars 1992
Les présidents et les vice-présidents des comités régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.
Les rapporteurs auprès des comités désignés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.
Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité concerné d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.
Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2.
Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.
Le décret n° 81-910 du 8 octobre 1981 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif interministériel de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial est abrogé.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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