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Texte réglementaire

Décret n°92-287 du 27 mars 1992

Numéro
92-287
Date du texte
27 mars 1992
Articles
2
Article 1

En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants :

- l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ;

- les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ;

- le quartier Gribeauval et ses dépendances ;

- les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ;

- les installations du service de santé des armées ;

- les dépôts de munitions des forces armées ;

- la base aéronavale de La Tontouta ;

- la base marine de Chaleix ;

- les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées ;

- les installations de la gendarmerie nationale ;

- les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.

Article 2

Le ministre de la défense, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-287 du 27 mars 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078921

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