Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'artisanat, du commerce et de la consommation exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
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Décret n°92-291 du 11 mars 1992
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'artisanat, du commerce et de la consommation.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
1° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe chargée de la gestion d'un secteur d'activité comportant des responsabilités particulières en termes de réglementation, d'organisation, de suivi de procédures ou de réalisation, de maintenance et d'assistance technique.
2° Exercice de fonctions polyvalentes d'administration générale et d'assistance technique, comportant la gestion de procédures, la tenue de comptabilités, le suivi du courrier, la gestion des fournitures, l'utilisation et la maintenance d'applications micro-informatiques.
Citer ce texte
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