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Texte réglementaire

Décret n°92-312 du 27 mars 1992

Numéro
92-312
Date du texte
27 mars 1992
Articles
5
Article 1

Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'industrie, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère chargé de l'industrie en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 2

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement du dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Ingénieur en chef.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Ingénieur subdivisionnaire.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Ingénieur de l'industrie et des mines.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Technicien chef.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Technicien en chef de l'économie et de l'industrie.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Technicien principal.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Technicien supérieur de l'industrie et des mines.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Technicien.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Technicien de l'industrie et des mines.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Attaché principal.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Attaché principal de 2e classe.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Attaché de 1re classe.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Attaché de 1re classe.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Attaché de 2e classe.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Attaché de 2e classe.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Adjoint administratif principal de 1re classe.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Adjoint administratif principal de 1re classe.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Adjoint administratif principal de 2e classe.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Adjoint administratif principal de 2e classe.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Adjoint administratif.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Adjoint administratif.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Agent administratif qualifié.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Agent administratif de 1re classe.

-CADRE D'EMPLOIS TERRITORIAUX :

Agent administratif.

-CORPS ET GRADE de la fonction publique de l'Etat :

Agent administratif de 2e classe.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

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