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Texte réglementaire

Décret n°92-325 du 27 mars 1992

Numéro
92-325
Date du texte
27 mars 1992
Articles
4
Article 1

Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant à la section professionnelle des notaires est fixée à 15 748 F.

A l'intérieur de la section professionnelle des notaires, la cotisation est répartie en deux fractions, une première égale à 7 874 F par notaire, une seconde calculée proportionnellement aux produits demi-nets de l'étude de l'assujetti, déterminée dans les conditions prévues par les statuts de la section professionnelle de façon que, pour l'ensemble de la profession, cette seconde fraction soit en moyenne de 7 874 F.

Article 2

Pour l'année 1992, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 14 840 F

Section professionnelle des médecins : 13 076 F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : 13 700 F

Section professionnelle des pharmaciens : 13 200 F

Section professionnelle des sages-femmes : 12 320 F

Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 10 872 F

Section professionnelle des vétérinaires : 13 774 F

Section professionnelle des agents d'assurances : 16 000 F

Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : 14 072 F

Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers : 14 696 F

Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens : 11 600 F

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : 13 520 F

Article 3

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, afférent à l'année 1990 selon le barème suivant :

- des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 46 000 F ;

- de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 77 500 F ;

- d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 108 500 F.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°92-325 du 27 mars 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006078976

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