Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-31 et du premier alinéa de l'article R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation, pour les titulaires d'un plan d'épargne-logement ouvert entre le 1er avril 1987 et le 31 décembre 1988 qui demandent un prêt entre la quatrième et la cinquième année de leur plan et un an au plus tard après la publication du présent décret, les intérêts pris en compte pour le calcul du montant du prêt sont arrêtés à la date de la demande du prêt ou du retrait des fonds si celui-ci intervient avant cette date.
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Décret n°92-358 du 1 avril 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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