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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mars 1992

Numéro
Date du texte
30 mars 1992
Articles
4
Article 1

En application de l'article 4 du décret du 30 octobre 1989 susvisé, les moniteurs sont engagés par le chef d'établissement. A cet effet, il réunit une ou plusieurs commissions dont il désigne les membres sur proposition du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Article 2

Les conseils ou commissions visés à l'article 1er du présent arrêté doivent associer des représentants des commissions de spécialistes, des jurys de D.E.A. et des services d'enseignement de premier cycle dans lesquels le moniteur doit satisfaire à ses obligations d'enseignement.

Le directeur du centre d'initiation à l'enseignement supérieur compétent assiste aux travaux des instances mentionnées ci-dessus et assure la coordination des opérations de recrutement.

Article 3

La liste des monitorats à pourvoir est publiée par le centre d'initiation à l'enseignement supérieur localement compétent.

Chaque année, le calendrier des opérations de recrutement fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Article 4

Le directeur de la recherche et des études doctorales et le directeur des personnels de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mars 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079034

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