La carte d'électeur mentionnée à l'article R. 513-41 doit être conforme au modèle annexé A.
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Arrêté du 30 mars 1992
La feuille de dépouillement mentionnée à l'article R. 513-94 doit être conforme au modèle annexé B.
Le procès-verbal (A) des opérations électorales établi par chaque bureau de vote mentionné à l'article R. 513-98 doit être conforme au modèle annexé C.
Le procès-verbal (B) du recensement des votes fait par le bureau centralisateur de la commune mentionné à l'article R. 513-101 et son intercalaire doivent être conformes aux modèles annexés D et E.
Le procès-verbal (C) de la commission de recensement des votes mentionné à l'article R. 513-107, son intercalaire et son annexe doivent être conformes aux modèles annexés F, G et H.
La notice à l'usage de l'électeur admis à voter par correspondance doit être conforme au modèle annexé I.
Les enveloppes d'envoi des cartes d'électeur, les enveloppes d'envoi de la propagande électorale, les enveloppes d'envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance ainsi que les enveloppes d'envoi par les électeurs de leur vote par correspondance, les enveloppes du scrutin, doivent être conformes aux modèles annexés J, K, L, M et N.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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