Pour l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d'oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 21 mai 1992
Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Réalisation : trois points ;
Scénario : deux points ;
Autres auteurs : un point.
Premier rôle : trois points ;
Deuxième rôle : deux points ;
50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.
Image : un point ;
Son : un point ;
Montage : un point ;
Décoration : un point ;
Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.
La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.
Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.
Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Conception ou auteur(s) : un point ;
Scénario : deux points ;
Création du dessin des personnages : deux points ;
Composition musicale : un point ;
Réalisation : deux points.
Scénarimage : deux points ;
Décoration : un point ;
Exécution des décors : un point ;
Mise en place de l'animation : deux points ;
50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;
50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;
Banc-titres : un point ;
Post-production : deux points.
La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.
Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :
Réalisation : deux points ;
Auteur(s) : un point ;
Image : un point ;
Son : un point ;
Montage : un point ;
50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;
50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.
La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 21 mai 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079183
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com