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Texte réglementaire

Arrêté du 21 mai 1992

Numéro
Date du texte
21 mai 1992
Articles
5
Article 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il est affecté à chacun des éléments de réalisation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle des points, fixés selon les catégories d'oeuvres énumérées aux articles ci-dessous.

Article 2

Pour les oeuvres de fiction, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Réalisation : trois points ;

Scénario : deux points ;

Autres auteurs : un point.

Premier rôle : trois points ;

Deuxième rôle : deux points ;

50 p. 100 des autres cachets de comédiens : un point.

Image : un point ;

Son : un point ;

Montage : un point ;

Décoration : un point ;

Laboratoire, auditorium, studio de prises de vues : deux points.

La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à treize points pour les oeuvres audiovisuelles et à quatorze points pour les oeuvres cinématographiques.

Lorsqu'il est réalisé simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points.

Article 3

Pour les oeuvres d'animation, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Conception ou auteur(s) : un point ;

Scénario : deux points ;

Création du dessin des personnages : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Réalisation : deux points.

Scénarimage : deux points ;

Décoration : un point ;

Exécution des décors : un point ;

Mise en place de l'animation : deux points ;

50 p. 100 des dépenses des salaires des animateurs : deux points ;

50 p. 100 des dépenses des salaires des trace-gouacheurs : deux points ;

Banc-titres : un point ;

Post-production : deux points.

La participation minimum d'éléments européens est fixée à quatorze points.

Article 4

Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit :

Réalisation : deux points ;

Auteur(s) : un point ;

Image : un point ;

Son : un point ;

Montage : un point ;

50 p. 100 des autres salaires : quatre points ;

50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production : quatre points.

La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.

Article 5

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 mai 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079183

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