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Texte réglementaire

Arrêté du 3 juin 1992

Numéro
Date du texte
3 juin 1992
Articles
5
Article 1

Dans les catalogues et autres documents commerciaux, les essences forestières doivent être présentées dans une rubrique spéciale intitulée Essences forestières.

Le nom de chaque essence, tel que défini à l'article 2, doit être suivi d'une abréviation indiquant le type de réglementation applicable :

"(CF)" pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V ;

"(A)" pour les essences soumises aux dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1991,

aucune abréviation pour les autres essences.

En tête de rubrique un renvoi, tel que défini dans l'article 3, précise la signification de chaque abréviation.

Article 2

Leurs genre, espèce, sous-espèce, variété, cultivar doivent y être désignés par les noms botaniques et les noms communs dans la forme où ils sont publiés dans les listes des matériels de base admis.

Article 3

En tête de rubrique Essences forestières, doit être inséré le texte suivant, précisant le sens des abréviations citées à l'article 1er :

"Les essences forestières sont soumises à des réglementations spécifiques qui sont signalées par un sigle placé après le nom de chaque essence :

"Code forestier, livre V, titre V : "(CF)" ;

"Arrêté du 28 novembre 1991 : "(A)" ;

"Pas de réglementation spécifique : pas de sigle."

Article 4

Pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V, la catégorie des matériels doit être précisée, ainsi que :

- pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation figurant sur la liste visée à l'article R. 552-3 du code forestier ;

- pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979, délivré par le pays exportateur ; - pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979, la région de provenance par l'appellation portée sur le document officiel visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;

- pour les matériels non identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979 :

- pour les matériels importés, la provenance par l'appellation portée sur le document visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;

- pour les matériels récoltés en France, le lieu de récolte et l'altitude ou, s'il y en a plusieurs, l'appellation "pays de récolte : France (lieux de récolte et altitudes divers)".

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 juin 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079252

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