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Loi

Loi n° 92-518 du 15 juin 1992

Numéro
92-518
Date du texte
15 juin 1992
Articles
3
Article 3

I.-Est abrogé l'article 38 de la loi n° 54-268 du 11 juin 1954 portant ouverture et annulation de crédits sur les exercices 1951 et 1952 (collectif de régularisation).

II. Paragraphe modificateur.

III. Paragraphe modificateur.

IV. Paragraphe modificateur

V.-L'article 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.

Il sera procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la liquidation de l'établissement public créé en application de l'article 96 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, dénommé " Union centrale des caisses de crédit municipal ".

L'éventuel reliquat de liquidation de l'établissement est transféré aux caisses de crédit municipal en proportion du montant des cotisations versées à l'Union centrale par chacune des caisses de crédit municipal depuis la création de cette union.

Article 4

I.-Paragraphe modificateur

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les directeurs relevant du statut du personnel des caisses de crédit municipal fixé par le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des cadres d'emplois existants de la fonction publique territoriale.

Les directeurs de caisse qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur fonction, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 précité.

S'ils sont remplacés par le maire, les directeurs intégrés dans la fonction publique territoriale sont reclassés par la collectivité où la caisse a son siège dans un emploi vacant correspondant à leur grade, dans les conditions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; si ces directeurs relèvent de la fonction publique de l'Etat, il est mis fin à leur détachement.

Article 5

Sont validés, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité du décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes :

- l'ensemble des décisions individuelles relatives aux personnels des administrations parisiennes ainsi que les dispositions statutaires adoptées par délibération sur la base desquelles elles ont été prises ;

- les élections aux commissions administratives paritaires de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics ;

- les concours de recrutement et les concours et examens professionnels ouverts avant le 30 mars 1992 par la commune et le département de Paris ainsi que par leurs établissements publics.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 92-518 du 15 juin 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006079253

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